T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
470.1. Malgré le paragraphe 2° de l’article 468 et l’article 470, une institution financière désignée particulière dont la période de déclaration se terminant au cours d’un exercice correspond à un mois d’exercice ou à un trimestre d’exercice doit présenter au ministre:
1°  une déclaration provisoire pour la période de déclaration, dans le mois suivant la fin de la période;
2°  une déclaration finale pour la période de déclaration, dans les six mois suivant la fin de l’exercice.
2012, c. 28, a. 177; 2013, c. 10, a. 232.
470.1. Malgré le paragraphe 2° de l’article 468 et l’article 470, une institution financière désignée particulière dont la période de déclaration se terminant au cours d’un exercice correspond à un mois d’exercice ou à un trimestre d’exercice pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) doit présenter au ministre, lorsque le pourcentage déterminé conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice pour l’institution financière est supérieur à zéro:
1°  une déclaration provisoire pour la période de déclaration, dans le mois suivant la fin de la période;
2°  une déclaration finale pour la période de déclaration, dans les six mois suivant la fin de l’exercice.
2012, c. 28, a. 177.